A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
109. Le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée et après consultation des autres chefs des groupes parlementaires au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, nommer une personne pour combler une vacance qui survient au sein de la Commission à un moment où la procédure prévue par l’article 104 ne peut être suivie en raison de l’ajournement des travaux de l’Assemblée ou de la prorogation de la session ou de la dissolution de la Législature; il peut également déterminer la rémunération et les autres conditions de travail de cette personne.
Cette nomination cesse toutefois d’avoir effet à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la reprise des travaux de l’Assemblée, à moins qu’elle ne soit ratifiée de la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 104.
1982, c. 30, a. 109; 1982, c. 62, a. 143; 2021, c. 25, a. 39.
109. Le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, nommer une personne pour combler une vacance qui survient au sein de la Commission à un moment où la procédure prévue par l’article 104 ne peut être suivie en raison de l’ajournement des travaux de l’Assemblée ou de la prorogation de la session ou de la dissolution de la Législature; il peut également déterminer la rémunération et les autres conditions de travail de cette personne.
Cette nomination cesse toutefois d’avoir effet à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la reprise des travaux de l’Assemblée, à moins qu’elle ne soit ratifiée de la manière prévue par le deuxième alinéa de l’article 104.
1982, c. 30, a. 109; 1982, c. 62, a. 143.
109. Le président de l’Assemblée nationale du Québec peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, nommer une personne pour combler une vacance qui survient au sein de la Commission à un moment où la procédure prévue par l’article 104 ne peut être suivie en raison de l’ajournement des travaux de l’Assemblée ou de la prorogation de la session ou de la dissolution de la Législature; il peut également déterminer la rémunération et les autres conditions de travail de cette personne.
Cette nomination cesse toutefois d’avoir effet à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la reprise des travaux de l’Assemblée, à moins qu’elle ne soit ratifiée de la manière prévue par le deuxième alinéa de l’article 104.
1982, c. 30, a. 109.