108. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des deux autres membres de la Commission comme président, pour la période pendant laquelle dure cette absence ou cet empêchement.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3.