A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
108. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée et après consultation des autres chefs des groupes parlementaires au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, désigner un vice-président de la Commission ou, à défaut de vice-président ou en cas d’absence ou d’empêchement des vice-présidents, l’un des autres membres de la Commission pour assurer l’intérim pour la durée de l’absence ou de l’empêchement ou, en cas de vacance du poste, pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un vice-président de la Commission ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée et après consultation des autres chefs des groupes parlementaires au sens du Règlement de l’Assemblée nationale, désigner l’un des autres membres de la Commission pour assurer l’intérim pour la durée de l’absence ou de l’empêchement ou, en cas de vacance du poste, pour une période qui ne peut dépasser 18 mois.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 72; 2021, c. 25, a. 38.
108. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président de la Commission ou de vacance de leur poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des autres membres de la Commission pour assurer l’intérim.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3; 2006, c. 22, a. 72.
108. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des deux autres membres de la Commission comme président, pour la période pendant laquelle dure cette absence ou cet empêchement.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143; 1999, c. 40, a. 3.
108. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président de la Commission, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des deux autres membres de la Commission comme président, pour la période pendant laquelle dure cette absence ou cette incapacité.
1982, c. 30, a. 108; 1982, c. 62, a. 143.
108. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président de la Commission, le président de l’Assemblée nationale du Québec peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des deux autres membres de la Commission comme président, pour la période pendant laquelle dure cette absence ou cette incapacité.
1982, c. 30, a. 108.