A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
104.1. Les membres de la Commission sont préalablement choisis suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées membres de la Commission établie par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale. Celui-ci peut notamment :
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de membre ;
2°  former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de membre et lui fournir un avis sur eux ;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité ;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte ;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le Bureau de l’Assemblée nationale. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure déterminées par règlement du Bureau de l’Assemblée nationale.
2006, c. 22, a. 69.