A-2.1 - Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Texte complet
101. Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus s’appuie, le cas échéant, et d’un avis l’informant du recours en révision prévu par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai dans lequel il peut être exercé.
1982, c. 30, a. 101; 2006, c. 22, a. 66.
101. Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée d’un avis l’informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais dans lesquels ils peuvent être exercés.
1982, c. 30, a. 101.