A-2.02 - Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants

Texte complet
9. Le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire d’un enfant s’il constate, après avoir examiné les renseignements et les documents qui lui ont été fournis, que le rajustement demandé nécessite l’exercice d’une appréciation judiciaire, sauf s’il y a une entente entre les parents dans les cas et suivant les modalités prévus par règlement du gouvernement.
Lorsqu’il ne peut rajuster la pension, le SARPA en avise par écrit tout parent qui a fait la demande de rajustement. Lorsque la demande de rajustement a été faite par un seul des parents, le SARPA transmet également une copie de l’avis à l’autre parent lorsqu’une demande de renseignements ou de documents lui a été notifiée suivant l’article 4.
Le parent qui a fait la demande de rajustement ou, dans le cas où la demande a été faite par les deux parents, l’un de ceux-ci peut demander par écrit le réexamen de la demande, lorsqu’il est avisé que le SARPA ne peut rajuster la pension alimentaire. Le réexamen de la demande est alors effectué avec diligence par le président de la Commission des services juridiques ou par la personne qu’il désigne à cette fin.
2012, c. 20, a. 9.