A-2.01 - Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics

Texte complet
2. La présente loi s’applique aux organismes publics suivants, dès lors qu’ils emploient 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives:
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, à l’exception des organismes visés à l’article 92 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
2°  une municipalité, une communauté urbaine, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, une société de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain, le Réseau de transport métropolitain ou un autre organisme municipal dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exception du Gouvernement de la nation crie et de l’Administration régionale Kativik;
3°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé par cette loi qui fonctionne en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et une agence visée par cette loi, à l’exception d’un établissement et de l’agence visés par la partie IV.1 de cette loi.
Est assimilé à un organisme public visé au premier alinéa, la Sûreté du Québec à l’égard de ses membres ainsi qu’une personne nommée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 45, a. 2; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 16, a. 174; 2013, c. 19, a. 91; 2016, c. 8, a. 47.
2. La présente loi s’applique aux organismes publics suivants, dès lors qu’ils emploient 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives:
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, à l’exception des organismes visés à l’article 92 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
2°  une municipalité, une communauté urbaine, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, une société de transport d’une communauté urbaine ou un autre organisme municipal dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exception du Gouvernement de la nation crie et de l’Administration régionale Kativik;
3°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé par cette loi qui fonctionne en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et une agence visée par cette loi, à l’exception d’un établissement et de l’agence visés par la partie IV.1 de cette loi.
Est assimilé à un organisme public visé au premier alinéa, la Sûreté du Québec à l’égard de ses membres ainsi qu’une personne nommée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 45, a. 2; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 16, a. 174; 2013, c. 19, a. 91.
2. La présente loi s’applique aux organismes publics suivants, dès lors qu’ils emploient 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives:
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, à l’exception des organismes visés à l’article 92 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);
2°  une municipalité, une communauté urbaine, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, une société de transport d’une communauté urbaine ou un autre organisme municipal dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exception de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik;
3°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé visé par cette loi qui fonctionne en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu et une agence visée par cette loi, à l’exception d’un établissement et de l’agence visés par la partie IV.1 de cette loi.
Est assimilé à un organisme public visé au premier alinéa, la Sûreté du Québec à l’égard de ses membres ainsi qu’une personne nommée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 45, a. 2; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 16, a. 174.
2. La présente loi s’applique aux organismes publics suivants, dès lors qu’ils emploient 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives:
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, à l’exception des organismes visés à l’article 92 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12);
2°  une municipalité, une communauté urbaine, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, une société de transport d’une communauté urbaine ou un autre organisme municipal dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exception de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik;
3°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
4°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé visé par cette loi qui fonctionne en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, une agence visée par cette loi, à l’exception d’un établissement et de l’agence visés par la partie IV.1 de cette loi, ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec.
Est assimilé à un organisme public visé au premier alinéa, la Sûreté du Québec à l’égard de ses membres ainsi qu’une personne nommée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 45, a. 2; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 32, a. 308.
2. La présente loi s’applique aux organismes publics suivants, dès lors qu’ils emploient 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives :
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, à l’exception des organismes visés à l’article 92 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ;
2°  une municipalité, une communauté urbaine, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, une société de transport d’une communauté urbaine ou un autre organisme municipal dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exception de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik ;
3°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1) ;
4°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé visé par cette loi qui fonctionne en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, une régie régionale instituée en vertu de cette loi, à l’exception d’un établissement et de la régie régionale visés par la partie IV.1 de cette loi, ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec.
Est assimilé à un organisme public visé au premier alinéa, la Sûreté du Québec à l’égard de ses membres ainsi qu’une personne nommée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 45, a. 2; 2002, c. 75, a. 33.
2. La présente loi s’applique aux organismes publics suivants, dès lors qu’ils emploient 100 personnes ou plus pendant une période continue de six mois au cours de chacune de deux années consécutives :
1°  un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou des administrateurs ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, à l’exception des organismes visés à l’article 92 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ;
2°  une municipalité, une communauté urbaine, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, une société de transport d’une communauté urbaine ou un autre organisme municipal dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exception de l’Administration régionale crie et de l’Administration régionale Kativik ;
3°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1) ;
4°  un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un établissement privé visé par cette loi qui fonctionne en ayant recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu, une régie régionale instituée en vertu de cette loi, à l’exception d’un établissement et de la régie régionale visés par la partie IV.1 de cette loi, ainsi que la Corporation d’hébergement du Québec.
Est assimilé à un organisme public visé au premier alinéa, la Sûreté du Québec à l’égard de ses membres ainsi qu’une personne nommée par le gouvernement ou un ministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, le gouvernement ou le ministre.
2000, c. 45, a. 2.