A-2.01 - Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics

Texte complet
15. La Commission vérifie la teneur d’un programme d’accès à l’égalité en emploi en tenant compte des éléments suivants :
1°  l’importance des effectifs de l’organisme et le nombre de personnes dans un type ou regroupement de types d’emploi ;
2°  la disponibilité, pour chaque groupe visé, de personnes compétentes ou aptes à le devenir dans un délai raisonnable dans les effectifs de l’organisme ainsi que dans la zone appropriée de recrutement ;
3°  la sous-représentation, en nombre et en pourcentage, des personnes faisant partie de chaque groupe visé ;
4°  l’augmentation ou la réduction prévue des effectifs au cours de la période couverte par l’échéancier ;
5°  le caractère raisonnable des objectifs quantitatifs poursuivis ;
6°  les mesures de redressement, les mesures d’égalité des chances et, le cas échéant, les mesures de soutien proposées ;
7°  les échéanciers du programme d’accès à l’égalité.
À cette fin, la Commission peut exiger d’un organisme tout renseignement ou document et faire les vérifications requises.
2000, c. 45, a. 15.