A-1 - Loi sur les abeilles

Texte complet
9. Il est prohibé d’importer au Québec des abeilles ou du matériel apicole ayant déjà servi, à moins que les envois ne soient accompagnés d’un certificat de l’apiculteur en chef ou autre préposé compétent de la province ou du pays d’origine, attestant que les abeilles sont exemptes de maladie et que le matériel n’est pas infecté. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut cependant accorder l’autorisation d’importer, mais pour fins scientifiques seulement.
S. R. 1964, c. 128, a. 9; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 40, a. 1.
9. Il est prohibé d’importer au Québec des abeilles ou du matériel apicole ayant déjà servi, à moins que les envois ne soient accompagnés d’un certificat de l’apiculteur en chef ou autre officier compétent de la province ou du pays d’origine, attestant que les abeilles sont exemptes de maladie et que le matériel n’est pas infecté. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut cependant accorder l’autorisation d’importer, mais pour fins scientifiques seulement.
S. R. 1964, c. 128, a. 9; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
9. Il est prohibé d’importer au Québec des abeilles ou du matériel apicole ayant déjà servi, à moins que les envois ne soient accompagnés d’un certificat de l’apiculteur en chef ou autre officier compétent de la province ou du pays d’origine, attestant que les abeilles sont exemptes de maladie et que le matériel n’est pas infecté. Le ministre de l’agriculture peut cependant accorder l’autorisation d’importer, mais pour fins scientifiques seulement.
S. R. 1964, c. 128, a. 9; 1973, c. 22, a. 22.