A-1 - Loi sur les abeilles

Texte complet
8. 1.  Quand la destruction des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles a été jugée nécessaire par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, il doit, d’après une base équitable laissée à sa discrétion, en indemniser le propriétaire ou le possesseur ou les deux, selon le cas.
2.  Cependant, dans le cas de l’article 7, le propriétaire ou le possesseur des ruches, des abeilles et des accessoires apicoles n’a droit à aucune indemnité.
S. R. 1964, c. 128, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
8. 1.  Quand la destruction des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles a été jugée nécessaire par le ministre de l’agriculture, il doit, d’après une base équitable laissée à sa discrétion, en indemniser le propriétaire ou le possesseur ou les deux, selon le cas.
2.  Cependant, dans le cas de l’article 7, le propriétaire ou le possesseur des ruches, des abeilles et des accessoires apicoles n’a droit à aucune indemnité.
S. R. 1964, c. 128, a. 8; 1973, c. 22, a. 22.