A-1 - Loi sur les abeilles

Texte complet
3. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une maladie contagieuse infecte certains ruchers, désigner un inspecteur pour pénétrer, à toute heure raisonnable, dans ces ruchers et en faire l’inspection.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 128, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 95, a. 1.
3. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, lorsqu’il a des raisons de croire qu’une ou des maladies contagieuses infectent certains ruchers, peut désigner un homme compétent pour faire l’inspection de ces ruchers et soumettre les colonies qui les composent à un traitement approprié.
S. R. 1964, c. 128, a. 3; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
3. Le ministre de l’agriculture, lorsqu’il a des raisons de croire qu’une ou des maladies contagieuses infectent certains ruchers, peut désigner un homme compétent pour faire l’inspection de ces ruchers et soumettre les colonies qui les composent à un traitement approprié.
S. R. 1964, c. 128, a. 3; 1973, c. 22, a. 22.