A-1 - Loi sur les abeilles

Texte complet
11. Tout propriétaire ou possesseur de ruches, d’abeilles ou d’accessoires apicoles qui sciemment transfère la propriété, qui transporte d’une propriété à une autre, des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles infectés, et toute personne qui expose en plein air des cadres, des rayons de miel ou tous objets quelconques infectés, ou qui cache l’existence d’une ou des maladies contagieuses dont ses abeilles peuvent être infectées, ou qui empêche l’inspecteur de remplir ses devoirs, ou qui contrevient aux dispositions de la présente section, est passible d’une amende n’excédant pas 50 $ pour la première infraction, et d’une amende n’excédant pas 75 $ pour toute récidive.
S. R. 1964, c. 128, a. 11; 1990, c. 4, a. 14; 1999, c. 40, a. 1.
11. Tout propriétaire ou possesseur de ruches, d’abeilles ou d’accessoires apicoles qui sciemment vend, échange ou aliène d’une façon quelconque, qui transporte d’une propriété à une autre, des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles infectés, et toute personne qui expose en plein air des cadres, des rayons de miel ou tous objets quelconques infectés, ou qui cache l’existence d’une ou des maladies contagieuses dont ses abeilles peuvent être infectées, ou qui empêche l’inspecteur de remplir ses devoirs, ou qui contrevient aux dispositions de la présente section, est passible d’une amende n’excédant pas 50 $ pour la première infraction, et d’une amende n’excédant pas 75 $ pour toute récidive.
S. R. 1964, c. 128, a. 11; 1990, c. 4, a. 14.
11. Tout propriétaire ou possesseur de ruches, d’abeilles ou d’accessoires apicoles qui sciemment vend, échange ou aliène d’une façon quelconque, qui transporte d’une propriété à une autre, des ruches, des abeilles ou des accessoires apicoles infectés, et toute personne qui expose en plein air des cadres, des rayons de miel ou tous objets quelconques infectés, ou qui cache l’existence d’une ou des maladies contagieuses dont ses abeilles peuvent être infectées, ou qui empêche l’inspecteur de remplir ses devoirs, ou qui contrevient aux dispositions de la présente section, est passible d’une amende n’excédant pas 50 $ pour la première infraction, et d’une amende n’excédant pas 75 $ pour toute autre infraction subséquente, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas quarante jours.
S. R. 1964, c. 128, a. 11.