A-1 - Loi sur les abeilles

Texte complet
10. Il est prohibé de vendre ou échanger des abeilles mères, communément appelées reines, provenant d’un rucher situé dans les limites du Québec, sans avoir obtenu au préalable un certificat attestant que ce rucher est sain et indemne de toute maladie contagieuse. Ce certificat est émis gratuitement par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ou un préposé par lui désigné de son ministère, aux conditions que le ministre voudra bien imposer et pour la période de temps qui sera fixée dans ledit certificat. Celui-ci est révocable en tout temps par le ministre, pour une cause par lui estimée suffisante, au moyen d’un avis écrit adressé au bénéficiaire dudit certificat. Cet avis peut être donné par le préposé désigné par le ministre.
S. R. 1964, c. 128, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 40, a. 1.
10. Il est prohibé de vendre ou échanger des abeilles mères, communément appelées reines, provenant d’un rucher situé dans les limites du Québec, sans avoir obtenu au préalable un certificat attestant que ce rucher est sain et indemne de toute maladie contagieuse. Ce certificat est émis gratuitement par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ou un officier par lui désigné de son ministère, aux conditions que le ministre voudra bien imposer et pour la période de temps qui sera fixée dans ledit certificat. Celui-ci est révocable en tout temps par le ministre, pour une cause par lui estimée suffisante, au moyen d’un avis écrit adressé au bénéficiaire dudit certificat. Cet avis peut être donné par l’officier désigné par le ministre.
S. R. 1964, c. 128, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
10. Il est prohibé de vendre ou échanger des abeilles mères, communément appelées reines, provenant d’un rucher situé dans les limites du Québec, sans avoir obtenu au préalable un certificat attestant que ce rucher est sain et indemne de toute maladie contagieuse. Ce certificat est émis gratuitement par le ministre de l’agriculture, ou un officier par lui désigné de son ministère, aux conditions que le ministre voudra bien imposer et pour la période de temps qui sera fixée dans ledit certificat. Celui-ci est révocable en tout temps par le ministre, pour une cause par lui estimée suffisante, au moyen d’un avis écrit adressé au bénéficiaire dudit certificat. Cet avis peut être donné par l’officier désigné par le ministre.
S. R. 1964, c. 128, a. 10; 1973, c. 22, a. 22.