A-19 - Loi favorisant l’aménagement et la modernisation d’usines laitières régionales

Texte complet
5. La Régie doit, avant de donner son avis au ministre, tenir une audience publique afin d’entendre les intéressés; à cette fin, elle doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, de la date, de l’heure et du lieu de l’audience et expédier un semblable avis à tous les marchands de lait de la région dans laquelle la fabrique doit s’approvisionner, en se fondant sur les indications contenues dans la demande.
La Régie doit aussi publier un avis semblable dans au moins un journal agricole circulant dans la région et donner tous autres avis publics qu’elle juge appropriés.
1966-67, c. 46, a. 5.