A-19 - Loi favorisant l’aménagement et la modernisation d’usines laitières régionales

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants désignent:
a)  «fabrique» : une fabrique au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
b)  «producteur» : un producteur au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
c)  «marchand de lait» : un marchand de lait au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
d)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
e)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec.
1966-67, c. 46, a. 1; 1969, c. 45, a. 64; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants désignent:
a)  «fabrique» : une fabrique au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
b)  «producteur» : un producteur au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
c)  «marchand de lait» : un marchand de lait au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
d)  «ministre» : le ministre de l’agriculture;
e)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec.
1966-67, c. 46, a. 1; 1969, c. 45, a. 64; 1973, c. 22, a. 22.