A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
98. Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui a un schéma en vigueur ou qui a commencé l’élaboration de son premier schéma, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Dans les autres cas, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la publication du règlement visé à l’article 97 conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1979, c. 51, a. 98; 1982, c. 63, a. 89; 1996, c. 2, a. 49; 1996, c. 25, a. 36; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
98. Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui a un schéma d’aménagement et de développement en vigueur ou qui a commencé l’élaboration de son premier schéma, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Dans les autres cas, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la publication du règlement visé à l’article 97 conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1979, c. 51, a. 98; 1982, c. 63, a. 89; 1996, c. 2, a. 49; 1996, c. 25, a. 36; 2002, c. 68, a. 52.
98. Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté qui a un schéma d’aménagement en vigueur ou qui a commencé l’élaboration de son premier schéma, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Dans les autres cas, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la publication du règlement visé à l’article 97 conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1979, c. 51, a. 98; 1982, c. 63, a. 89; 1996, c. 2, a. 49; 1996, c. 25, a. 36.
98. Dans le cas d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté dont le conseil a adopté une résolution prévue à l’article 4, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Dans les autres cas, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la publication du règlement visé à l’article 97 conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1979, c. 51, a. 98; 1982, c. 63, a. 89; 1996, c. 2, a. 49.
98. Dans le cas d’une municipalité qui fait partie du territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l’article 4, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Dans les autres cas, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la publication du règlement visé à l’article 97 conformément à la loi qui régit la municipalité, ou à la date ultérieure qui y est prévue.
1979, c. 51, a. 98; 1982, c. 63, a. 89.
98. Dans le cas d’une municipalité qui fait partie de territoire d’une municipalité régionale de comté où est en vigueur une résolution prévue à l’article 4, le plan d’urbanisme entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité.
Dans les autres cas, le plan d’urbanisme entre en vigueur conformément à l’article 364 de Code municipal ou à l’article 361 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1979, c. 51, a. 98.