A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
86. Une municipalité peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble, même s’il n’est pas visé par un programme d’acquisition d’immeubles, en vue de l’aliéner ou de le louer à une personne pour réaliser un projet conforme à un plan particulier d’urbanisme, si cette personne est déjà propriétaire ou bénéficiaire d’une promesse de vente de terrains représentant les deux tiers de la superficie dont elle a besoin pour réaliser le projet.
La municipalité peut administrer tout immeuble qu’elle détient en vertu du premier alinéa et y exécuter tous travaux.
1979, c. 51, a. 86; 1982, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 31; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 55; 2023, c. 12, a. 44.
86. Le conseil de la municipalité régionale de comté, une fois le schéma en vigueur, peut, par résolution, obliger une municipalité à inclure dans son plan d’urbanisme un ou plusieurs éléments des articles 84 et 85.
Le plus tôt possible après son adoption, le secrétaire transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la résolution prévue au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 86; 1982, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 31; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 55.
86. Le conseil de la municipalité régionale de comté, une fois le schéma d’aménagement et de développement en vigueur, peut, par résolution, obliger une municipalité à inclure dans son plan d’urbanisme un ou plusieurs éléments des articles 84 et 85.
Le plus tôt possible après son adoption, le secrétaire-trésorier transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la résolution prévue au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 86; 1982, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 31; 2002, c. 68, a. 52.
86. Le conseil de la municipalité régionale de comté, une fois le schéma d’aménagement en vigueur, peut, par résolution, obliger une municipalité à inclure dans son plan d’urbanisme un ou plusieurs éléments des articles 84 et 85.
Le plus tôt possible après son adoption, le secrétaire-trésorier transmet à la municipalité une copie certifiée conforme de la résolution prévue au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 86; 1982, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 31.
86. Le conseil de la municipalité régionale de comté, une fois le schéma d’aménagement en vigueur, peut, par résolution, obliger une municipalité à inclure dans son plan d’urbanisme un ou plusieurs éléments des articles 84 et 85.
Copie de cette résolution est transmise dès son adoption à la municipalité et à la Commission, pour enregistrement.
1979, c. 51, a. 86; 1982, c. 2, a. 68.
86. Le conseil de la municipalité régionale de comté, une fois le schéma d’aménagement en vigueur, peut, par résolution, obliger une municipalité à inclure dans son plan d’urbanisme un ou plusieurs éléments des articles 84 et 85.
Copie de cette résolution est transmise dès son adoption à la municipalité et à la Commission, pour enregistrement, et avis de l’adoption de cette résolution est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 86.