A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
85.4. (Remplacé).
2005, c. 6, a. 131; 2023, c. 12, a. 44.
85.4. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), la municipalité peut, par règlement, adopter un programme de revitalisation de la partie de son territoire désignée comme son «centre-ville» ou son «secteur central» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme. La municipalité peut, aux conditions qu’elle détermine, décréter qu’elle accorde une subvention pour des travaux conformes à ce programme de revitalisation. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
Elle peut, aux fins mentionnées au premier alinéa, établir des catégories d’immeubles et de travaux et les combiner. Elle peut établir des conditions différentes selon les catégories et combinaisons de catégories, et décréter qu’une subvention n’est accordée qu’à l’égard de l’une ou plusieurs d’entre elles.
La municipalité peut se prévaloir du deuxième alinéa d’une façon différente selon les secteurs de son territoire qu’elle détermine.
La municipalité dont le territoire comprend plusieurs «secteurs centraux» ou «centres-villes» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme peut de plus se prévaloir du deuxième alinéa d’une façon différente à l’égard de chacun d’eux.
2005, c. 6, a. 131.