A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
83. Le plan d’urbanisme planifie l’aménagement et le développement durables du territoire de la municipalité en harmonie avec le schéma. Il en définit des orientations et contient des objectifs, des cibles ainsi que toute autre mesure propre à assurer ou à favoriser sa mise en œuvre.
Il doit notamment:
1°  décrire l’organisation du territoire;
2°  déterminer les affectations du sol et, dans tout périmètre d’urbanisation, les densités minimales de son occupation;
3°  planifier la consolidation de toute partie du territoire devant en faire l’objet de façon prioritaire;
4°  planifier l’organisation du transport, notamment de ses différents modes, d’une manière intégrée avec l’aménagement du territoire;
5°  décrire les besoins projetés en matière d’habitation et prévoir des mesures en vue d’y répondre;
6°  planifier la localisation des services et des équipements de proximité et prévoir des mesures pour favoriser leur accessibilité;
7°  définir les projets d’infrastructures et d’équipements utiles ou nécessaires à la poursuite des orientations et des objectifs et à l’atteinte des cibles définis;
8°  prévoir des mesures en vue d’assurer la protection et la disponibilité des ressources en eau;
9°  déterminer toute partie du territoire ou tout immeuble qui présente un intérêt d’ordre historique, culturel, esthétique ou écologique et prévoir des mesures en vue d’assurer sa protection ou sa mise en valeur;
10°  identifier toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain et décrire toute mesure permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques.
1979, c. 51, a. 83; 1993, c. 3, a. 43; 2021, c. 7, a. 8; 2023, c. 12, a. 44.
83. Un plan d’urbanisme doit comprendre:
1°  les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité;
2°  les grandes affectations du sol et les densités de son occupation;
3°  le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport;
4°  l’identification de toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d’îlot de chaleur urbain, ainsi que la description de toute mesure permettant d’atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces caractéristiques.
1979, c. 51, a. 83; 1993, c. 3, a. 43; 2021, c. 7, a. 8.
83. Un plan d’urbanisme doit comprendre:
1°  les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité;
2°  les grandes affectations du sol et les densités de son occupation;
3°  le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport.
1979, c. 51, a. 83; 1993, c. 3, a. 43.
83. Un plan d’urbanisme doit comprendre:
1°  les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité;
2°  les grandes affectations du sol et les densités de son occupation.
1979, c. 51, a. 83.