A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
82. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 29; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 54.
82. Avant l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement et de développement, le ministre peut, par ordonnance motivée, demander à une municipalité d’adopter, dans le délai qu’il indique, un plan d’urbanisme et indiquer, le cas échéant, les éléments des articles 84 et 85 que le plan doit comprendre.
Copie de cette ordonnance est transmise, dès son émission, à la municipalité et au conseil de la municipalité régionale de comté.
Cette ordonnance entre en vigueur le jour de son émission.
1979, c. 51, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 29; 2002, c. 68, a. 52.
82. Avant l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement, le ministre peut, par ordonnance motivée, demander à une municipalité d’adopter, dans le délai qu’il indique, un plan d’urbanisme et indiquer, le cas échéant, les éléments des articles 84 et 85 que le plan doit comprendre.
Copie de cette ordonnance est transmise, dès son émission, à la municipalité et au conseil de la municipalité régionale de comté.
Cette ordonnance entre en vigueur le jour de son émission.
1979, c. 51, a. 82; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 29.
82. Avant l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement, le ministre peut, par ordonnance motivée, demander à une municipalité d’adopter, dans le délai qu’il indique, un plan d’urbanisme et indiquer, le cas échéant, les éléments des articles 84 et 85 que le plan doit comprendre.
Copie de cette ordonnance est transmise, dès son émission, à la municipalité et au conseil de la municipalité régionale de comté; elle est aussi transmise à la Commission pour enregistrement.
Dans le cas prévu à l’article 111, une copie de cette ordonnance avec avis de la date de son entrée en vigueur est transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre et est également publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Cette ordonnance entre en vigueur le jour de son émission; elle est publiée à la Gazette officielle du Québec avec avis de la date de son entrée en vigueur.
1979, c. 51, a. 82; 1994, c. 13, a. 15.
82. Avant l’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement, le ministre peut, par ordonnance motivée, demander à une municipalité d’adopter, dans le délai qu’il indique, un plan d’urbanisme et indiquer, le cas échéant, les éléments des articles 84 et 85 que le plan doit comprendre.
Copie de cette ordonnance est transmise, dès son émission, à la municipalité et au conseil de la municipalité régionale de comté; elle est aussi transmise à la Commission pour enregistrement.
Dans le cas prévu à l’article 111, une copie de cette ordonnance avec avis de la date de son entrée en vigueur est transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre et est également publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Cette ordonnance entre en vigueur le jour de son émission; elle est publiée à la Gazette officielle du Québec avec avis de la date de son entrée en vigueur.
1979, c. 51, a. 82.