A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
81. Toute municipalité peut avoir un plan d’urbanisme applicable à l’ensemble de son territoire.
Une municipalité qui a un plan d’urbanisme en vigueur ne peut l’abroger.
1979, c. 51, a. 81; 1982, c. 2, a. 67; 1982, c. 63, a. 88; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 28; 2010, c. 10, a. 53.
81. Une municipalité peut adopter un plan d’urbanisme.
Un conseil municipal qui entreprend l’élaboration d’un plan d’urbanisme doit adopter une résolution à cet effet. La résolution doit indiquer le délai dans lequel le conseil entend adopter son plan.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, au conseil de la municipalité régionale de comté, avec avis de la date de son adoption.
1979, c. 51, a. 81; 1982, c. 2, a. 67; 1982, c. 63, a. 88; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 28.
81. Une municipalité peut adopter un plan d’urbanisme.
Un conseil municipal qui entreprend l’élaboration d’un plan d’urbanisme doit adopter une résolution à cet effet. La résolution doit indiquer le délai dans lequel le conseil entend adopter son plan.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Dans le cas prévu à l’article 111, une copie de cette résolution avec avis de la date de son adoption est également transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 81; 1982, c. 2, a. 67; 1982, c. 63, a. 88; 1994, c. 13, a. 15.
81. Une municipalité peut adopter un plan d’urbanisme.
Un conseil municipal qui entreprend l’élaboration d’un plan d’urbanisme doit adopter une résolution à cet effet. La résolution doit indiquer le délai dans lequel le conseil entend adopter son plan.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Dans le cas prévu à l’article 111, une copie de cette résolution avec avis de la date de son adoption est également transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 81; 1982, c. 2, a. 67; 1982, c. 63, a. 88.
81. Une municipalité peut adopter un plan d’urbanisme.
Un conseil municipal qui entreprend l’élaboration d’un plan d’urbanisme doit adopter une résolution à cet effet. La résolution doit indiquer le délai dans lequel le conseil entend adopter son plan.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Dans le cas prévu à l’article 111, une copie de cette résolution avec avis de la date de son adoption est également transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 81; 1982, c. 2, a. 67.
81. Une municipalité peut adopter un plan d’urbanisme.
Un conseil municipal qui entreprend l’élaboration d’un plan d’urbanisme doit adopter une résolution à cet effet. La résolution doit indiquer le délai dans lequel le conseil entend adopter son plan.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Dans le cas prévu à l’article 111, une copie de cette résolution avec avis de la date de son adoption est également transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 81.