A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.9. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution, donner son avis sur la conformité du projet de règlement aux orientations gouvernementales ou sur son respect des critères prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 14° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), selon le cas.
Si l’avis comporte des objections au projet de règlement, il doit être motivé.
Le ministre notifie l’avis à la municipalité régionale de comté.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.9. Au cours d’une assemblée publique, la commission explique le projet de règlement.
Elle entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
2002, c. 68, a. 3.