A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.6. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dotée d’un comité consultatif en aménagement du territoire jouit également, aux fins de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 79.2, des pouvoirs prévus à l’article 145.42, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 19, a. 17; 2021, c. 7, a. 6.
79.6. La municipalité régionale de comté tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet.
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 19, a. 17.
79.6. La municipalité régionale de comté tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet.
2002, c. 68, a. 3.