A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.19.1. Dans le cas où le ministre désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 120 jours qui suivent la notification de l’avis de cette décision, remplacer le règlement.
Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
2004, c. 20, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 263; 2021, c. 7, a. 6.
79.19.1. Lorsque, en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 79.1, un avis de motion a été donné, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la municipalité régionale de comté pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés.
Lorsque l’avis de motion a été donné par poste recommandée aux membres du conseil de la municipalité régionale de comté conformément au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), aucun permis ou certificat ne peut, à compter de la réception de l’avis, être accordé par une municipalité locale pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés, si une copie vidimée de l’avis a également été transmise, de la même manière, au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle doit s’appliquer telle prohibition.
Les deux premiers alinéas cessent d’être applicables le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis conformément au premier alinéa ou les transmissions prévues au deuxième alinéa si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de l’adoption du règlement s’il n’est pas en vigueur à cette date.
2004, c. 20, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 263.
79.19.1. Lorsque, en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 79.1, un avis de motion a été donné, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la municipalité régionale de comté pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés.
Lorsque l’avis de motion a été donné par poste recommandée aux membres du conseil de la municipalité régionale de comté conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), aucun permis ou certificat ne peut, à compter de la réception de l’avis, être accordé par une municipalité locale pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés, si une copie vidimée de l’avis a également été transmise, de la même manière, au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle doit s’appliquer telle prohibition.
Les deux premiers alinéas cessent d’être applicables le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis conformément au premier alinéa ou les transmissions prévues au deuxième alinéa si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de l’adoption du règlement s’il n’est pas en vigueur à cette date.
2004, c. 20, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
79.19.1. Lorsque, en vue d’adopter ou de modifier un règlement visé à l’article 79.1, un avis de motion a été donné, aucun permis ou certificat ne peut être accordé par la municipalité régionale de comté pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés.
Lorsque l’avis de motion a été donné par lettre recommandée ou certifiée aux membres du conseil de la municipalité régionale de comté conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), aucun permis ou certificat ne peut, à compter de la réception de l’avis, être accordé par une municipalité locale pour l’exécution de travaux qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, seront prohibés, si une copie vidimée de l’avis a également été transmise, de la même manière, au greffier ou secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle doit s’appliquer telle prohibition.
Les deux premiers alinéas cessent d’être applicables le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis conformément au premier alinéa ou les transmissions prévues au deuxième alinéa si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de l’adoption du règlement s’il n’est pas en vigueur à cette date.
2004, c. 20, a. 6.