A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.12. La municipalité régionale de comté tient ses assemblées publiques par l’intermédiaire d’une commission créée par le conseil, formée des membres de celui-ci qu’il désigne et présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 50; 2021, c. 7, a. 6.
79.12. Toute personne habile à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à l’article 79.11.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité régionale de comté une copie de toute demande transmise dans le délai prévu.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 50.
79.12. Toute personne habile à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement peut demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
La demande doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la publication de l’avis prévu à l’article 79.11.
Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité régionale de comté une copie de toute demande transmise dans le délai prévu et peut obtenir sans frais de cette dernière une copie vidimée du schéma et du document complémentaire.
2002, c. 68, a. 3.