A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
73. Le ministre est responsable d’évaluer l’état de l’aménagement du territoire québécois.
Il mesure, au moyen des cibles et des indicateurs nationaux adoptés par le gouvernement, les progrès réalisés dans ce domaine.
1979, c. 51, a. 73; 1982, c. 2, a. 66; 1993, c. 3, a. 38; 1996, c. 25, a. 26; 2023, c. 12, a. 36.
73. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 73; 1982, c. 2, a. 66; 1993, c. 3, a. 38; 1996, c. 25, a. 26.
73. Aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement demandé à l’encontre de l’article 61.
Lorsqu’un permis est requis suivant l’article 65, aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement demandé sans la production d’un certificat du fonctionnaire désigné par le conseil de la municipalité régionale de comté attestant qu’il a délivré le permis requis.
1979, c. 51, a. 73; 1982, c. 2, a. 66; 1993, c. 3, a. 38.
73. Aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement effectué à l’encontre de l’article 61.
Lorsqu’un permis est requis suivant l’article 65, aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement effectué sans la production d’un certificat du fonctionnaire désigné par le conseil de la municipalité régionale de comté attestant qu’il a délivré le permis requis.
1979, c. 51, a. 73; 1982, c. 2, a. 66.
73. Aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement effectué à l’encontre de l’article 61.
Lorsqu’un permis est requis suivant l’article 65, aucun enregistrement d’une opération cadastrale ne peut être valablement effectué sans la production d’un certificat du secrétaire-trésorier attestant qu’il a délivré le permis requis.
1979, c. 51, a. 73.