A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
71.2. (Remplacé).
1982, c. 2, a. 65; 1993, c. 3, a. 37; 1996, c. 25, a. 26.
71.2. Le règlement de contrôle intérimaire, s’il fait l’objet d’une modification visée à l’article 71.1, entre en vigueur 60 jours après la réception de la copie de la résolution de modification par le ministre. Toutefois, si ce dernier a indiqué par écrit, après avoir reçu copie de la résolution, son intention de ne pas désavouer le règlement, celui-ci entre en vigueur à la date où le ministre transmet cet écrit à la municipalité régionale de comté ou à la date ultérieure qu’il fixe dans cet écrit. L’une ou l’autre de ces dates doit être antérieure à l’expiration des 60 jours suivant la réception de la copie de la résolution par le ministre et, si le deuxième alinéa de l’article 71.1 s’applique, postérieure à l’expiration des 30 jours suivant cette réception.
Le deuxième alinéa de l’article 68 s’applique au règlement qui entre en vigueur conformément au présent article.
1982, c. 2, a. 65; 1993, c. 3, a. 37.
71.2. Le règlement de contrôle intérimaire, s’il fait l’objet d’une modification visée à l’article 71.1, entre en vigueur soixante jours après la réception de la copie de la résolution de modification par le ministre. Toutefois, si ce dernier a indiqué par écrit, après avoir reçu copie de la résolution, son intention de ne pas désavouer le règlement, celui-ci entre en vigueur à la date où le ministre transmet cet écrit à la municipalité régionale de comté ou à la date ultérieure qu’il fixe dans cet écrit. L’une ou l’autre de ces dates doit être antérieure à l’expiration des soixante jours suivant la réception de la copie de la résolution par le ministre et, si le deuxième alinéa de l’article 71.1 s’applique, postérieure à l’expiration des trente jours suivant cette réception.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 68 s’appliquent au règlement qui entre en vigueur conformément au présent article.
1982, c. 2, a. 65.