A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
71. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de modification du plan métropolitain ou du schéma cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification du plan métropolitain ou du schéma.
1979, c. 51, a. 71; 1993, c. 3, a. 36; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 41.
71. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de modification du schéma d’aménagement et de développement cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification du schéma.
1979, c. 51, a. 71; 1993, c. 3, a. 36; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52.
71. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié au processus de modification du schéma d’aménagement cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité concernée doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification du schéma.
1979, c. 51, a. 71; 1993, c. 3, a. 36; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 26.
71. La décision du ministre de modifier ou de désavouer le règlement de contrôle intérimaire est rendue par ordonnance.
Cette ordonnance est publiée à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour même de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Elle a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Copie de cette ordonnance et des motifs à son soutien est, dès son émission, transmise au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté; elle est enregistrée à la Commission.
Avis de l’entrée en vigueur de l’ordonnance est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 71; 1993, c. 3, a. 36; 1996, c. 2, a. 68.
71. La décision du ministre de modifier ou de désavouer le règlement de contrôle intérimaire est rendue par ordonnance.
Cette ordonnance est publiée à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour même de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Elle a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Copie de cette ordonnance et des motifs à son soutien est, dès son émission, transmise au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est enregistrée à la Commission.
Avis de l’entrée en vigueur de l’ordonnance est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 71; 1993, c. 3, a. 36.
71. La décision du ministre de modifier ou de désavouer le règlement de contrôle intérimaire est rendue par ordonnance.
Cette ordonnance est publiée à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur le jour même de sa publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Elle a le même effet qu’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Copie de cette ordonnance et des motifs à son soutien est, dès son émission, transmise au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est enregistrée à la Commission.
Avis de l’entrée en vigueur de l’ordonnance est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Copie de cette ordonnance avec avis de la date de son entrée en vigueur est également transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
1979, c. 51, a. 71.