A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
7. Un schéma doit être accompagné:
1°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;
1.1°  d’un plan d’action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires de l’État et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre et les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants;
2°  d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
1979, c. 51, a. 7; 1993, c. 3, a. 6; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 11.
7. Un schéma doit être accompagné:
1°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;
1.1°  d’un plan d’action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires de l’État et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre, les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants et, dans le cas de l’aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu dans toute zone déterminée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des équipements projetés;
2°  d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
1979, c. 51, a. 7; 1993, c. 3, a. 6; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
7. Un schéma d’aménagement et de développement doit être accompagné:
1°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;
1.1°  d’un plan d’action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires de l’État et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre, les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants et, dans le cas de l’aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu dans toute zone déterminée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des équipements projetés;
2°  d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
1979, c. 51, a. 7; 1993, c. 3, a. 6; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 68, a. 52.
7. Un schéma d’aménagement doit être accompagné:
1°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;
1.1°  d’un plan d’action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires de l’État et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre, les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants et, dans le cas de l’aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu dans toute zone déterminée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des équipements projetés;
2°  d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
1979, c. 51, a. 7; 1993, c. 3, a. 6; 1999, c. 40, a. 18.
7. Un schéma d’aménagement doit être accompagné:
1°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;
1.1°  d’un plan d’action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires du gouvernement et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre, les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants et, dans le cas de l’aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu dans toute zone déterminée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6, l’échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des équipements projetés;
2°  d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
1979, c. 51, a. 7; 1993, c. 3, a. 6.
7. Un schéma d’aménagement doit être accompagné:
1°  d’un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;
2°  d’un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.
1979, c. 51, a. 7.