A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
67. Les articles 64 à 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de contrôle intérimaire.
Le cinquième alinéa de l’article 64 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet d’abroger le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 67; 1982, c. 2, a. 62; 1996, c. 2, a. 44; 1996, c. 25, a. 26; 1998, c. 31, a. 2; 2002, c. 37, a. 15.
67. Les articles 64 à 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de contrôle intérimaire.
Le quatrième alinéa de l’article 64 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet d’abroger le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 67; 1982, c. 2, a. 62; 1996, c. 2, a. 44; 1996, c. 25, a. 26; 1998, c. 31, a. 2.
67. Les articles 64 à 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de contrôle intérimaire.
Le quatrième alinéa de l’article 64 et les deuxième et troisième alinéas de l’article 66 s’appliquent à l’égard d’un règlement ayant pour objet d’abroger le règlement de contrôle intérimaire.
Tout règlement ayant pour objet d’abroger le règlement de contrôle intérimaire est adopté à la majorité des voix des membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 67; 1982, c. 2, a. 62; 1996, c. 2, a. 44; 1996, c. 25, a. 26.
67. Le règlement de contrôle intérimaire requiert, pour son adoption, le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier en transmet une copie à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, au ministre et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le secrétaire-trésorier doit, dans le même délai, publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté un avis de l’adoption du règlement indiquant qu’une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité.
Le ministre, dès qu’il reçoit copie du règlement, doit indiquer par écrit à la municipalité régionale de comté la date de cette réception. Le secrétaire-trésorier transmet immédiatement copie de cet écrit à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. Il inscrit de plus la date de la réception à la marge du livre des délibérations, en face du règlement de contrôle intérimaire.
Chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit rendre disponible pour consultation à son bureau copie du règlement.
1979, c. 51, a. 67; 1982, c. 2, a. 62; 1996, c. 2, a. 44.
67. Le règlement de contrôle intérimaire requiert, pour son adoption, le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
Copie du règlement est, dès son adoption, transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au ministre et elle est enregistrée à la Commission.
Le secrétaire-trésorier doit, dans le même délai, publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté un avis de l’adoption du règlement indiquant qu’une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité.
Le ministre, dès qu’il reçoit copie du règlement, doit indiquer par écrit à la municipalité régionale de comté la date de cette réception. Le secrétaire-trésorier transmet immédiatement copie de cet écrit à chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté. Il inscrit de plus la date de la réception à la marge du livre des délibérations, en face du règlement de contrôle intérimaire.
Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté doit rendre disponible pour consultation à son bureau copie du règlement.
1979, c. 51, a. 67; 1982, c. 2, a. 62.
67. Le règlement de contrôle intérimaire requiert, pour son adoption, le vote affirmatif de la majorité des voix des membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
Copie du règlement est, dès son adoption, transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu’au ministre et elle est enregistrée à la Commission.
Le secrétaire-trésorier doit, dans le même délai, publier dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté un avis de l’adoption du règlement indiquant qu’une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de chaque municipalité.
Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté doit rendre disponible pour consultation à son bureau copie du règlement.
1979, c. 51, a. 67.