A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
66. Le règlement entre en vigueur le jour de la notification par le ministre à l’organisme compétent d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent.
Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement et de l’avis à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 66; 1996, c. 2, a. 43; 1996, c. 25, a. 26; 2003, c. 19, a. 15; 2010, c. 10, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
66. Le règlement entre en vigueur le jour de la signification par le ministre à l’organisme compétent d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent.
Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement et de l’avis à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 66; 1996, c. 2, a. 43; 1996, c. 25, a. 26; 2003, c. 19, a. 15; 2010, c. 10, a. 37.
66. Le règlement entre en vigueur le jour de la signification par le ministre à la municipalité régionale de comté d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement et de l’avis à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
1979, c. 51, a. 66; 1996, c. 2, a. 43; 1996, c. 25, a. 26; 2003, c. 19, a. 15.
66. Le règlement entre en vigueur le jour de la signification par le ministre à la municipalité régionale de comté d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement et de l’avis à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 66; 1996, c. 2, a. 43; 1996, c. 25, a. 26.
66. Au moins trente jours avant l’adoption du règlement de contrôle intérimaire, une copie du projet de règlement doit être transmise pour avis à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et aux municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu.
1979, c. 51, a. 66; 1996, c. 2, a. 43.
66. Au moins trente jours avant l’adoption du règlement de contrôle intérimaire, une copie du projet de règlement doit être transmise pour avis à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et aux municipalités régionales de comté adjacentes.
1979, c. 51, a. 66.