A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, le ministre doit donner son avis sur la conformité de celui-ci aux orientations gouvernementales.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement ; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du règlement de remplacement.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82; 1996, c. 25, a. 26; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 25; 2010, c. 10, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, le ministre doit donner son avis sur la conformité de celui-ci aux orientations gouvernementales.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte pas ces orientations. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à l’organisme compétent de remplacer le règlement ; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du règlement de remplacement.
Le ministre signifie l’avis à l’organisme compétent. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82; 1996, c. 25, a. 26; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 25; 2010, c. 10, a. 36.
65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du règlement de remplacement.
Dans le cas d’un règlement de contrôle intérimaire visant une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis tient compte des orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Si le règlement prévoit des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, l’avis indique de plus les paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer de tels inconvénients.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82; 1996, c. 25, a. 26; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 25.
65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du règlement de remplacement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82; 1996, c. 25, a. 26; 1999, c. 40, a. 18.
65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du règlement de remplacement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82; 1996, c. 25, a. 26.
65. Le règlement de contrôle intérimaire peut prévoir:
1°  l’aire de son application;
2°  le maintien de l’une ou l’autre des interdictions prévues à l’article 61;
3°  les conditions pour lever les interdictions prévues au paragraphe 2° au moyen de la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par le conseil de la municipalité régionale de comté, que ces conditions soient ou non prévues à l’article 62;
4°  les règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et d’émission des permis et certificats requis, auquel cas les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, en les adaptant;
5°  les modalités administratives de la délivrance des permis par le fonctionnaire désigné par le conseil de la municipalité régionale de comté, y compris, le cas échéant, la transmission à ce fonctionnaire des demandes de permis présentées au fonctionnaire désigné de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé à la demande.
Pour les fins de la délivrance d’un permis ou certificat visé au paragraphe 3° ou 4° du premier alinéa, le conseil de la municipalité régionale de comté peut désigner, pour le territoire d’une municipalité, un fonctionnaire de celle-ci. Pour que la désignation soit valide, le conseil de la municipalité régionale de comté doit obtenir le consentement du conseil de la municipalité.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82.
65. Le règlement de contrôle intérimaire peut prévoir:
1°  l’aire de son application;
2°  le maintien de l’une ou l’autre des interdictions prévues à l’article 61;
3°  les conditions pour lever les interdictions prévues au paragraphe 2° au moyen de la délivrance d’un permis par le fonctionnaire désigné par le conseil de la municipalité régionale de comté, que ces conditions soient ou non prévues à l’article 62;
4°  les règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et d’émission des permis et certificats requis, auquel cas les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, en les adaptant;
5°  les modalités administratives de la délivrance des permis par le fonctionnaire désigné par le conseil de la municipalité régionale de comté, y compris, le cas échéant, la transmission à ce fonctionnaire des demandes de permis présentées au fonctionnaire désigné de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé à la demande.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61.
65. Le règlement de contrôle intérimaire peut prévoir:
1°  l’aire de son application;
2°  le maintien de l’une ou l’autre des interdictions prévues à l’article 61;
3°  les conditions pour lever les interdictions prévues au paragraphe 2° au moyen de la délivrance d’un permis par le secrétaire-trésorier, que ces conditions soient ou non prévues à l’article 62;
4°  les règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction;
5°  les modalités administratives de la délivrance des permis par le secrétaire-trésorier, y compris, le cas échéant, la transmission au secrétaire-trésorier des demandes de permis présentées au fonctionnaire désigné de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble visé à la demande.
1979, c. 51, a. 65.