A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
64. Le conseil de l’organisme compétent peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut se prévaloir, à l’égard d’une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113. Dans un tel cas, le plus tôt possible après qu’un avis de motion a été donné préalablement à l’adoption du règlement, le secrétaire transmet au ministre, par poste recommandée, une copie de l’avis, du procès-verbal qui en fait mention ou, le cas échéant, de l’avis prévu au dixième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24; 2002, c. 37, a. 14; 2004, c. 20, a. 4; 2010, c. 10, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 8, a. 263.
64. Le conseil de l’organisme compétent peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut se prévaloir, à l’égard d’une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113. Dans un tel cas, le plus tôt possible après qu’un avis de motion a été donné préalablement à l’adoption du règlement, le secrétaire transmet au ministre, par poste recommandée, une copie de l’avis, du procès-verbal qui en fait mention ou, le cas échéant, de l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24; 2002, c. 37, a. 14; 2004, c. 20, a. 4; 2010, c. 10, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
64. Le conseil de l’organisme compétent peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut se prévaloir, à l’égard d’une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113. Dans un tel cas, le plus tôt possible après qu’un avis de motion a été donné préalablement à l’adoption du règlement, le secrétaire transmet au ministre, par courrier recommandé ou certifié, une copie de l’avis, du procès-verbal qui en fait mention ou, le cas échéant, de l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24; 2002, c. 37, a. 14; 2004, c. 20, a. 4; 2010, c. 10, a. 35.
64. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut se prévaloir, à l’égard d’une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113. Dans un tel cas, le plus tôt possible après qu’un avis de motion a été donné préalablement à l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet au ministre, par courrier recommandé ou certifié, une copie de l’avis, du procès-verbal qui en fait mention ou, le cas échéant, de l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24; 2002, c. 37, a. 14; 2004, c. 20, a. 4.
64. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut se prévaloir, à l’égard d’une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113.
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24; 2002, c. 37, a. 14.
64. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut, en application des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113, prévoir des normes applicables dans la zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24.
64. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9.
64. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par un règlement adopté à la majorité des voix de ses membres, exercer les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26.
64. Le règlement de contrôle intérimaire peut soustraire à l’application de ses dispositions ou de l’une d’entre elles la totalité ou une partie du territoire d’une municipalité, pourvu que ce territoire soit déjà régi par un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la municipalité peut modifier, pendant la durée du contrôle intérimaire, son règlement de zonage, son règlement de lotissement, son règlement de construction ou, s’il y a lieu, son plan d’urbanisme. Cette modification est assujettie aux articles 131 à 137, le cas échéant, mais n’entre en vigueur qu’à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34.
64. Le règlement de contrôle intérimaire peut soustraire à l’application de ses dispositions ou de l’une d’entre elles la totalité ou une partie du territoire d’une municipalité, pourvu que ce territoire soit déjà régi par un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la municipalité peut modifier, pendant la durée du contrôle intérimaire, son règlement de zonage, son règlement de lotissement, son règlement de construction ou, s’il y a lieu, son plan d’urbanisme. Cette modification est assujettie au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 123, le cas échéant, mais n’entre en vigueur qu’à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81.
64. Le règlement de contrôle intérimaire peut soustraire à l’application de ses dispositions ou de l’une d’entre elles la totalité ou une partie du territoire d’une municipalité, pourvu que ce territoire soit déjà régi par un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la municipalité peut modifier son règlement de zonage, son règlement de lotissement ou son règlement de construction pendant la durée du contrôle intérimaire. Cette modification est assujettie au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 123 mais n’entre en vigueur qu’à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60.
64. Le règlement de contrôle intérimaire peut soustraire à l’application de l’une quelconque de ses dispositions la totalité ou une partie du territoire d’une municipalité, pourvu que ce territoire soit déjà régi par un règlement de zonage, un règlement de lotissement et un règlement de construction.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la municipalité peut modifier son règlement de zonage, son règlement de lotissement ou son règlement de construction pendant la durée du contrôle intérimaire. Cette modification est assujettie au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 123 mais n’entre en vigueur qu’à la date de son approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 64.