A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que l’un ou l’autre des règlements d’urbanisme de la municipalité est conforme à son plan d’urbanisme.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 6; 1996, c. 25, a. 24; 2002, c. 37, a. 13; 2021, c. 10, a. 85; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 32.
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer qu’est conforme au plan d’urbanisme de la municipalité l’un ou l’autre des règlements suivants de celle-ci:
1°  ses règlements de zonage, de lotissement et de construction;
2°  ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
3°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 6; 1996, c. 25, a. 24; 2002, c. 37, a. 13; 2021, c. 10, a. 85; 2021, c. 31, a. 132.
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer qu’est conforme au plan d’urbanisme de la municipalité l’un ou l’autre des règlements suivants de celle-ci:
1°  ses règlements de zonage, de lotissement et de construction;
2°  ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
3°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 6; 1996, c. 25, a. 24; 2002, c. 37, a. 13; 2021, c. 10, a. 85.
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer qu’est conforme au plan d’urbanisme de la municipalité l’un ou l’autre des règlements suivants de celle-ci:
1°  ses règlements de zonage, de lotissement et de construction;
2°  ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV;
3°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 6; 1996, c. 25, a. 24; 2002, c. 37, a. 13.
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer qu’est conforme au plan d’urbanisme de la municipalité l’un ou l’autre des règlements suivants de celle-ci:
1°  son règlement de zonage;
2°  son règlement de lotissement;
3°  son règlement de construction;
4°  son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble;
5°  son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
6°  son règlement prévu à l’article 116;
7°  son règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 6; 1996, c. 25, a. 24.
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer qu’est conforme au plan d’urbanisme de la municipalité l’un ou l’autre des règlements suivants de celle-ci:
1°  son règlement de zonage;
2°  son règlement de lotissement;
3°  son règlement de construction;
4°  son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble;
5°  son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
6°  son règlement prévu à l’article 116;
7°  son règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins d’enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 6.
59.6. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer qu’est conforme au plan d’urbanisme de la municipalité l’un ou l’autre des règlements suivants de celle-ci:
1°  son règlement de zonage;
2°  son règlement de lotissement;
3°  son règlement de construction;
4°  son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble;
5°  son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
6°  son règlement prévu à l’article 116.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement est conforme au plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins d’enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 59.7 et au premier alinéa de l’article 59.8.
1993, c. 3, a. 32.