A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
59.4. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Pour l’application de l’article 59, si l’avis indique que le plan ou le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, il n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 32.