A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
59.2. Dans les 120 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver la résolution, si le plan ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou la désapprouver dans le cas contraire.
Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve celle de la municipalité.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par le conseil de la municipalité régionale de comté, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.
Pour l’application de l’article 59, le plan ou le règlement faisant l’objet de la résolution approuvée n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 22; 2010, c. 10, a. 112.
59.2. Dans les 120 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver la résolution, si le plan ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou la désapprouver dans le cas contraire.
Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve celle de la municipalité.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par le conseil de la municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité.
Pour l’application de l’article 59, le plan ou le règlement faisant l’objet de la résolution approuvée n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 22.
59.2. Dans les 120 jours qui suivent la transmission à la municipalité régionale de comté de la copie de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver la résolution, si le plan ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou la désapprouver dans le cas contraire.
Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve celle de la municipalité.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par le conseil de la municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Pour l’application de l’article 59, le plan ou le règlement faisant l’objet de la résolution approuvée n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1993, c. 3, a. 32.