A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
58.4. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve la résolution, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission son avis sur la conformité du schéma faisant l’objet de la résolution au plan métropolitain.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie à la Commission et à la communauté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du schéma concerné.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 45 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 58.2.
2010, c. 10, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
58.4. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve la résolution, le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission son avis sur la conformité du schéma faisant l’objet de la résolution au plan métropolitain.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté signifie à la Commission et à la communauté une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du schéma concerné.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 45 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 58.2.
2010, c. 10, a. 25.