A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
58. Le conseil de chaque municipalité régionale de comté ou municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.11.2 ou 53.11.4 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, adopter tout règlement de concordance.
S’il s’agit de la modification d’un plan métropolitain, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui modifie un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine et qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du plan métropolitain.
S’il s’agit de la modification d’un schéma, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma et par lequel une municipalité modifie son plan d’urbanisme ou par lequel elle adopte ou modifie tout règlement d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3; 2002, c. 37, a. 10; 2010, c. 10, a. 23; 2021, c. 10, a. 82; 2023, c. 12, a. 28.
58. Le conseil de chaque municipalité régionale de comté ou municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.11.2 ou 53.11.4 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, adopter tout règlement de concordance.
S’il s’agit de la modification d’un plan métropolitain, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui modifie un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine et qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du plan métropolitain.
S’il s’agit de la modification d’un schéma, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma:
1°  tout règlement qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3; 2002, c. 37, a. 10; 2010, c. 10, a. 23; 2021, c. 10, a. 82.
58. Le conseil de chaque municipalité régionale de comté ou municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.11.2 ou 53.11.4 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, adopter tout règlement de concordance.
S’il s’agit de la modification d’un plan métropolitain, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui modifie un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine et qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du plan métropolitain.
S’il s’agit de la modification d’un schéma, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma:
1°  tout règlement qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3; 2002, c. 37, a. 10; 2010, c. 10, a. 23.
58. Le conseil de toute municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.10 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma:
1°  tout règlement qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3; 2002, c. 37, a. 10.
58. Le conseil de toute municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.10 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma:
1°  tout règlement qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3.
58. Le conseil de toute municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.10 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma:
1°  tout règlement qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32.
58. À compter de la date de la délivrance d’un certificat de conformité, toute modification à un plan d’urbanisme ou à un règlement visé à l’article 102, autre qu’une modification destinée à le rendre conforme aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, doit suivre la procédure prévue par la présente loi pour la modification de ce plan ou règlement.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15.
58. À compter de la date de la délivrance d’un certificat de conformité, toute modification à un plan d’urbanisme, à un règlement de zonage, à un règlement de lotissement ou à un règlement de construction d’une municipalité, autre qu’une modification destinée à le rendre conforme aux objectifs d’un schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, doit suivre la procédure prévue par la présente loi pour la modification de ce plan ou règlement.
1979, c. 51, a. 58.