A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
57. Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du plan métropolitain ou du schéma révisé, le secrétaire en publie un résumé, qui mentionne la date de son entrée en vigueur, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil, être transmis par courrier ou autrement distribué, dans le même délai, à chaque adresse du territoire de l’organisme compétent, plutôt que d’être publié dans un journal.
1979, c. 51, a. 57; 1982, c. 63, a. 75; 1987, c. 57, a 665; 1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
57. Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, le secrétaire-trésorier en publie un résumé, qui mentionne la date de son entrée en vigueur, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil, être transmis par courrier ou autrement distribué, dans le même délai, à chaque adresse du territoire de la municipalité régionale de comté, plutôt que d’être publié dans un journal.
1979, c. 51, a. 57; 1982, c. 63, a. 75; 1987, c. 57, a 665; 1993, c. 3, a. 32.
57. Lorsqu’une modification ou une révision du schéma d’aménagement requiert la modification du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement de lotissement ou du règlement de construction d’une municipalité, ou l’adoption ou la modification d’un règlement visé à l’article 116, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de le modifier ou de l’adopter, selon le cas, et d’en transmettre copie au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
L’approbation prévue aux articles 131 à 137 n’est pas requise dans le cas d’un règlement adopté conformément au présent article.
Les articles 36 à 45 s’appliquent, en les adaptant, à ces modifications ou adoptions, selon le cas.
1979, c. 51, a. 57; 1982, c. 63, a. 75; 1987, c. 57, a 665.
57. Lorsqu’une modification ou une révision du schéma d’aménagement requiert la modification du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement de lotissement ou du règlement de construction d’une municipalité, ou l’adoption ou la modification d’un règlement visé à l’article 116, pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de le modifier ou de l’adopter, selon le cas, et d’en transmettre copie au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
L’approbation prévue aux articles 131 à 145 n’est pas requise dans le cas d’un règlement adopté conformément au présent article.
Les articles 36 à 45 s’appliquent, en les adaptant, à ces modifications ou adoptions, selon le cas.
1979, c. 51, a. 57; 1982, c. 63, a. 75.
57. Lorsqu’une modification ou une révision du schéma d’aménagement requiert la modification du plan d’urbanisme, du règlement de zonage, du règlement de lotissement ou du règlement de construction d’une municipalité pour le rendre conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de le modifier et d’en transmettre copie au conseil de la municipalité régionale de comté et à la Commission, pour enregistrement, dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
L’approbation prévue aux articles 131 à 145 n’est pas requise dans le cas d’un règlement adopté conformément au présent article.
Les articles 36 à 45 s’appliquent, en les adaptant, à ces modifications.
1979, c. 51, a. 57.