A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.8. L’organisme compétent doit, conformément aux dispositions qui lui sont applicables parmi celles qui sont prévues aux articles 56.12.5 à 56.12.8, tenir au moins une assemblée publique sur le second projet.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
56.8. La municipalité régionale de comté doit tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le second projet.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission de la copie du projet. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande.
Pour l’application des deux premiers alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Dans tous les cas, la municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée sur son territoire, de façon que soit respecté le cinquième alinéa.
La population de la municipalité sur le territoire de laquelle est tenue l’assemblée ou, selon le cas, le total des populations des municipalités sur le territoire desquelles sont tenues les assemblées doit représenter au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 32.