A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.17. Le plan métropolitain ou le schéma révisé entre en vigueur le jour de la notification à l’organisme compétent de l’avis du ministre selon lequel le plan métropolitain ou le schéma respecte les orientations gouvernementales ou, en l’absence de tout avis du ministre dans le délai prescrit, à l’expiration de ce délai.
Toutefois, le plan métropolitain ou le schéma révisé qui a été modifié par le gouvernement entre en vigueur à la date que prévoit le décret pris en vertu de l’article 56.16.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.17. Le plan métropolitain ou le schéma révisé entre en vigueur le jour de la signification à l’organisme compétent de l’avis du ministre selon lequel le plan métropolitain ou le schéma respecte les orientations gouvernementales ou, en l’absence de tout avis du ministre dans le délai prescrit, à l’expiration de ce délai.
Toutefois, le plan métropolitain ou le schéma révisé qui a été modifié par le gouvernement entre en vigueur à la date que prévoit le décret pris en vertu de l’article 56.16.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
56.17. Le schéma révisé entre en vigueur le jour de la signification à la municipalité régionale de comté de l’avis du ministre selon lequel le schéma respecte les orientations et projets visés à l’article 56.14 ou, en l’absence de tout avis du ministre sur le schéma, à l’expiration du délai prévu à cet article.
Toutefois, le schéma révisé qui a été modifié par le gouvernement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret pris en vertu de l’article 56.16.
1993, c. 3, a. 32.