A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.16. Si, à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 56.15, le conseil de l’organisme compétent n’a pas adopté de règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé, le gouvernement peut, par décret, modifier le plan métropolitain ou le schéma révisé ayant fait l’objet de l’avis du ministre, afin que ce plan métropolitain ou schéma respecte les orientations gouvernementales.
Si, avant l’expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé qui ne respecte toujours pas les orientations gouvernementales, le ministre peut, soit redemander à l’organisme compétent de remplacer le plan métropolitain ou le schéma révisé, soit recommander au gouvernement d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa.
Le plan métropolitain ou le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est réputé être un plan métropolitain ou un schéma révisé intégralement édicté par un règlement du conseil de l’organisme compétent.
Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en notifie une copie à l’organisme compétent. Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du plan métropolitain ou du schéma révisé, la copie du décret tient lieu de son original.
1993, c. 3, a. 32; 2002, c. 37, a. 8; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.16. Si, à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 56.15, le conseil de l’organisme compétent n’a pas adopté de règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé, le gouvernement peut, par décret, modifier le plan métropolitain ou le schéma révisé ayant fait l’objet de l’avis du ministre, afin que ce plan métropolitain ou schéma respecte les orientations gouvernementales.
Si, avant l’expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé qui ne respecte toujours pas les orientations gouvernementales, le ministre peut, soit redemander à l’organisme compétent de remplacer le plan métropolitain ou le schéma révisé, soit recommander au gouvernement d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa.
Le plan métropolitain ou le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est réputé être un plan métropolitain ou un schéma révisé intégralement édicté par un règlement du conseil de l’organisme compétent.
Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en signifie une copie à l’organisme compétent. Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du plan métropolitain ou du schéma révisé, la copie du décret tient lieu de son original.
1993, c. 3, a. 32; 2002, c. 37, a. 8; 2010, c. 10, a. 20.
56.16. Si, à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 56.15, le conseil de la municipalité régionale de comté n’a pas adopté de règlement édictant un nouveau schéma révisé, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma révisé ayant fait l’objet de l’avis prévu à l’article 56.14, afin que ce schéma respecte les orientations et projets visés à cet article.
Si, avant l’expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau schéma révisé qui ne respecte pas ces orientations et projets, le ministre peut, soit faire la demande prévue au troisième alinéa de l’article 56.14, soit recommander au gouvernement d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa du présent article.
Le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est assimilé à un schéma révisé intégralement édicté par un règlement du conseil de la municipalité régionale de comté.
Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en signifie une copie à la municipalité régionale de comté. Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du schéma révisé, la copie du décret tient lieu de son original.
1993, c. 3, a. 32; 2002, c. 37, a. 8.
56.16. Si, à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 56.15, le conseil de la municipalité régionale de comté n’a pas adopté de règlement édictant un nouveau schéma révisé, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma révisé ayant fait l’objet de l’avis prévu à l’article 56.14, afin que ce schéma respecte les orientations et projets visés à cet article.
Si, avant l’expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau schéma révisé qui ne respecte pas ces orientations et projets, le ministre peut, soit faire la demande prévue au deuxième alinéa de l’article 56.14, soit recommander au gouvernement d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa du présent article.
Le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est assimilé à un schéma révisé intégralement édicté par un règlement du conseil de la municipalité régionale de comté.
Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en signifie une copie à la municipalité régionale de comté. Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du schéma révisé, la copie du décret tient lieu de son original.
1993, c. 3, a. 32.