A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.13. Après la période de consultation sur le projet, le conseil de l’organisme compétent adopte un règlement édictant un plan métropolitain ou un schéma révisé, avec ou sans changement.
Le règlement ne peut toutefois être adopté qu’à compter du dernier des jours suivants:
1°  celui du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis le projet de règlement ont donné leur avis sur le projet ou du dernier jour du délai imparti;
2°  celui du lendemain de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé, le secrétaire notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 19; 1997, c. 93, a. 6; 2003, c. 19, a. 12; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56.13. Après la période de consultation sur le projet, le conseil de l’organisme compétent adopte un règlement édictant un plan métropolitain ou un schéma révisé, avec ou sans changement.
Le règlement ne peut toutefois être adopté qu’à compter du dernier des jours suivants:
1°  celui du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis le projet de règlement ont donné leur avis sur le projet ou du dernier jour du délai imparti;
2°  celui du lendemain de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le plan métropolitain ou le schéma révisé, le secrétaire signifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté. Il en transmet, en même temps, une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
Le ministre avise l’organisme compétent, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 19; 1997, c. 93, a. 6; 2003, c. 19, a. 12; 2010, c. 10, a. 20.
56.13. Après la période de consultation sur le second projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un règlement édictant un schéma révisé, avec ou sans changement.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le second projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités, commissions scolaires et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.7 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
2°  le jour de la tenue de l’unique assemblée publique de consultation sur le projet ou, selon le cas, de la dernière de ces assemblées.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le schéma révisé, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du schéma, du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 19; 1997, c. 93, a. 6; 2003, c. 19, a. 12.
56.13. Après la période de consultation sur le second projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un règlement édictant un schéma révisé, avec ou sans changement.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le second projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.7 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
2°  le jour de la tenue de l’unique assemblée publique de consultation sur le projet ou, selon le cas, de la dernière de ces assemblées.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le schéma révisé, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du schéma, du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 19; 1997, c. 93, a. 6.
56.13. Après la période de consultation sur le second projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, à la majorité des voix de ses membres, un règlement édictant un schéma révisé, avec ou sans changement.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le second projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.7 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
2°  le jour de la tenue de l’unique assemblée publique de consultation sur le projet ou, selon le cas, de la dernière de ces assemblées.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le schéma révisé, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du schéma, du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 19.
56.13. Après la période de consultation sur le second projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, à la majorité des voix de ses membres, un règlement édictant un schéma révisé, avec ou sans changement.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation sur le second projet dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités et municipalités régionales de comté conformément à l’article 56.7 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
2°  le jour de la tenue de l’unique assemblée publique de consultation sur le projet ou, selon le cas, de la dernière de ces assemblées.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement édictant le schéma révisé, le secrétaire-trésorier signifie au ministre une copie certifiée conforme du schéma, du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci est adopté. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1993, c. 3, a. 32.