A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.12.5. Le conseil d’un organisme compétent auquel s’applique l’un ou l’autre des articles 56.12.6 à 56.12.8 indique toute municipalité sur le territoire de laquelle une assemblée publique doit être tenue conformément à celle qui lui est applicable parmi ces dispositions.
2010, c. 10, a. 20.