A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.11. Au plus tard le trentième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé décrivant les principaux effets du second projet sur le territoire concerné par l’assemblée faisant l’objet de l’avis.
Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le trentième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de l’organisme compétent, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le trentième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du second projet et du résumé peut être consultée au bureau de l’organisme compétent et à celui de chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 2010, c. 10, a. 20.
56.11. Au plus tard le trentième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire-trésorier fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et publie dans un journal diffusé sur le territoire de cette dernière un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, doit également contenir un résumé du second projet et mentionner qu’une copie de ce projet peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité régionale de comté, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci, au plus tard le trentième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis visé au deuxième alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue et mentionnant qu’une copie du second projet peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Lorsqu’il est donné distinctement de l’avis de la première assemblée, l’avis de toute assemblée postérieure doit mentionner, outre ce que prévoit le premier alinéa, qu’une copie du second projet et du résumé de celui-ci peut être consultée au bureau de chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 32.