A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
55. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 55; 1990, c. 50, a. 3; 1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 13; 2010, c. 10, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 24.
55. La période de révision du plan métropolitain ou du schéma commence à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du plan métropolitain ou du schéma courant, selon le cas.
Toutefois, le conseil de l’organisme compétent peut faire commencer la période de révision avant la date prévue au premier alinéa.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au deuxième alinéa, le secrétaire en notifie une copie certifiée conforme au ministre. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 55; 1990, c. 50, a. 3; 1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 13; 2010, c. 10, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. La période de révision du plan métropolitain ou du schéma commence à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du plan métropolitain ou du schéma courant, selon le cas.
Toutefois, le conseil de l’organisme compétent peut faire commencer la période de révision avant la date prévue au premier alinéa.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au deuxième alinéa, le secrétaire en signifie une copie certifiée conforme au ministre. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 55; 1990, c. 50, a. 3; 1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 13; 2010, c. 10, a. 18.
55. La période de révision du schéma commence à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du premier schéma ou du dernier schéma révisé, selon le cas.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut faire commencer la période de révision avant la date prévue au premier alinéa.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au deuxième alinéa, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu.
1979, c. 51, a. 55; 1990, c. 50, a. 3; 1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 13.
55. La période de révision du schéma commence à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du premier schéma ou du dernier schéma révisé, selon le cas.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut faire commencer la période de révision avant la date prévue au premier alinéa.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au deuxième alinéa, le secrétaire-trésorier en signifie une copie certifiée conforme au ministre. Il en transmet, en même temps, une telle copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 55; 1990, c. 50, a. 3; 1993, c. 3, a. 32.
55. Dans le cas prévu à l’article 54, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, par résolution, une proposition du schéma d’aménagement révisé.
Copie de cette résolution est, dès son adoption, transmise au ministre et enregistrée à la Commission.
Cette résolution peut prévoir qu’un contrôle intérimaire s’applique sur tout ou partie du territoire d’une municipalité compris dans celui de la municipalité régionale de comté. Dans un tel cas, l’adoption de la résolution rend inopérant sur le territoire visé tout règlement de contrôle intérimaire qui y est déjà en vigueur.
1979, c. 51, a. 55; 1990, c. 50, a. 3.
55. Dans le cas prévu à l’article 54, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, par résolution, une proposition du schéma d’aménagement révisé.
Copie de cette résolution est, dès son adoption, transmise au ministre et enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 55.