A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au plan métropolitain ou au schéma s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma en vigueur n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques.
Les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent à une demande faite conformément au premier alinéa, sous réserve que le règlement prévu au septième alinéa de cet article soit édicté par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une telle demande.
2002, c. 37, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 16; 2017, c. 14, a. 41; 2021, c. 7, a. 5; 2023, c. 12, a. 22.
53.13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au plan métropolitain ou au schéma s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma en vigueur n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande faite conformément au premier alinéa.
2002, c. 37, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 16; 2017, c. 14, a. 41; 2021, c. 7, a. 5.
53.13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au plan métropolitain ou au schéma s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma en vigueur ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ne respecte pas les limites d’une plaine inondable située sur le territoire de l’organisme compétent ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande faite conformément au premier alinéa.
2002, c. 37, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 16; 2017, c. 14, a. 41.
53.13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au plan métropolitain ou au schéma s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma en vigueur ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ne respecte pas les limites d’une plaine inondable située sur le territoire de l’organisme compétent ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande faite conformément au premier alinéa.
2002, c. 37, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 16.
53.13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au schéma s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), ne respecte pas les limites d’une plaine inondable située sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande faite conformément au premier alinéa.
2002, c. 37, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
53.13. Le ministre de l’Environnement peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au schéma s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ne respecte pas les limites d’une plaine inondable située sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande faite conformément au premier alinéa.
2002, c. 37, a. 6.