A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.11.7. Lorsque le règlement modifiant le schéma vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, le conseil de celle-ci doit, dans les 60 jours qui suivent la transmission qui lui a été faite de la copie du règlement, approuver le règlement, s’il est conforme au plan métropolitain, ou le désapprouver dans le cas contraire.
Le conseil doit refuser de se prononcer lorsque la municipalité régionale de comté est en défaut d’apporter à son schéma une modification de concordance, sauf lorsque la modification proposée:
1°  est une modification de concordance qui est une cause du défaut visé au présent alinéa ou qui entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis de la communauté métropolitaine, pour permettre la réalisation d’une intervention gouvernementale ou pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement;
3°  donne suite à une demande ministérielle prévue à la sous-section 5.
La résolution par laquelle le conseil de la communauté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. Celle par laquelle le conseil refuse de se prononcer doit identifier les modifications de concordance que la municipalité régionale de comté est en défaut d’apporter.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil de la communauté approuve le règlement, le désapprouve ou refuse de se prononcer, le secrétaire de la communauté, dans le premier cas, délivre un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté ou, dans les autres cas, transmet à celle-ci une copie certifiée conforme de la résolution.
À défaut par le conseil de la communauté d’approuver ou de désapprouver le règlement dans le délai prévu au premier alinéa, celui-ci est réputé conforme au plan métropolitain. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque la municipalité régionale de comté est en défaut en vertu du deuxième alinéa.
2010, c. 10, a. 16; 2023, c. 12, a. 19.
53.11.7. Lorsque le règlement modifiant le schéma vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, le conseil de celle-ci doit, dans les 60 jours qui suivent la transmission qui lui a été faite de la copie du règlement, approuver le règlement, s’il est conforme au plan métropolitain, ou le désapprouver dans le cas contraire.
La résolution par laquelle le conseil de la communauté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé ou désapprouvé, le secrétaire de la communauté, dans le premier cas, délivre un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté ou, dans le second cas, transmet à celle-ci une copie certifiée conforme de la résolution.
À défaut par le conseil de la communauté d’approuver ou de désapprouver le règlement dans le délai prévu au premier alinéa, celui-ci est réputé conforme au plan métropolitain.
2010, c. 10, a. 16.