A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
52. Le conseil de tout organisme partenaire peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission faite conformément à l’article 49, donner son avis sur le projet de règlement. Le secrétaire de l’organisme partenaire transmet à l’organisme compétent, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Toutefois, le conseil de l’organisme compétent peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai prévu au premier alinéa; le délai fixé par le conseil ne peut cependant être inférieur à 20 jours. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 52; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 20; 2010, c. 10, a. 14.
52. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission des documents visés à l’article 49, donner son avis sur ceux-ci. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai prévu au premier alinéa; le délai fixé par le conseil ne peut être inférieur à 20 jours. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité visée au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 52; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 20.
52. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut, dans les 45 jours de la transmission des documents visés à l’article 49, donner son avis sur ceux-ci. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai prévu au premier alinéa; le délai fixé par le conseil ne peut être inférieur à 20 jours. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité visée au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 52; 1990, c. 50, a. 2.
52. Si, de l’avis de la Commission, la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire, la procédure prévue à l’article 49 s’applique à l’adoption du règlement modifiant le schéma.
1979, c. 51, a. 52.