A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
51. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la conformité de la modification proposée aux orientations gouvernementales.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre notifie l’avis à l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 19; 1995, c. 34, a. 56; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 21; 2010, c. 10, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la conformité de la modification proposée aux orientations gouvernementales.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre signifie l’avis à l’organisme compétent.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 19; 1995, c. 34, a. 56; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 21; 2010, c. 10, a. 14.
51. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la modification proposée, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
Lorsque le territoire de la municipalité régionale de comté comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis comprend les orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. L’avis indique, de plus, des paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes à certaines activités agricoles.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 19; 1995, c. 34, a. 56; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 21.
51. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la modification proposée, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 19; 1995, c. 34, a. 56; 1999, c. 40, a. 18.
51. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la modification proposée, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 19; 1995, c. 34, a. 56.
51. Le ministre doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la modification proposée, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Il en transmet une copie, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 19.
51. Le ministre doit, dans les 60 jours de la signification de la résolution qui le lui demande, donner son avis sur la modification proposée, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, ses mandataires et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
S’il comporte des objections à la modification proposée, l’avis doit être motivé.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Il en transmet une copie, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663; 1990, c. 50, a. 2.
51. Dans le cas de l’article 50, une municipalité ou dix personnes habiles à voter du territoire de la municipalité régionale de comté peuvent, dans les quarante-cinq jours de l’adoption de la résolution, demander par écrit à la Commission, avec copie à la municipalité régionale de comté, un avis sur la question de savoir si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire.
La Commission doit donner son avis dans les quarante-cinq jours de l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
Copie de cet avis est transmise à toutes les municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, au conseil de la municipalité régionale de comté et, le cas échéant, à toute personne habile à voter de la municipalité régionale de comté qui a demandé l’avis.
1979, c. 51, a. 51; 1987, c. 57, a. 663.
51. Dans le cas de l’article 50, une municipalité ou dix propriétaires ou locataires d’un immeuble situé dans le territoire de la municipalité régionale de comté peuvent, dans les quarante-cinq jours de l’adoption de la résolution, demander par écrit à la Commission, avec copie à la municipalité régionale de comté, un avis sur la question de savoir si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma d’aménagement ou les dispositions du document complémentaire.
La Commission doit donner son avis dans les quarante-cinq jours de l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
Copie de cet avis est transmise à toutes les municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, au conseil de la municipalité régionale de comté et, le cas échéant, à tout propriétaire ou locataire de la municipalité régionale de comté qui a demandé l’avis.
1979, c. 51, a. 51.